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Nicolin 3ème

Comme nous vous l’indiquions depuis le début, et avec cette réponse à la  3ème Question posée par M. Nicolin, La France souhaitait remettre en vigueur le traité de Turin du 24 mars 1860, mais ce qu’elle oublie de préciser, c’est que même si elle a notifiée ce souhait à l’Italie le 1er mars 1948 et que l’Italie acceptait cette notification, il aurait fallut que le peuple accepta également cette remise en vigueur et seule une votation du peuple de Savoie aurait permis à la France de dire aujourd’hui la Savoie est française, ce qui n’est pas le cas. Donc on peut le dire, deux fois de suite (J.O.R.F. du 8 janvier 2013 et celui du 25 juin 2013) La France souhaitait remettre le traité de Turin du 24 mars 1860 en vigueur, mais cela reste aujourd’hui encore qu’un souhait… Affaire à suivre donc…

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-29249QE.htm

 

Nouvelle question à l’assemblée nationale de M. Nicollin

 

 ATTENTION QUESTION RETIREE PAR L’AUTEUR

Si la question est toujours visible, celle-ci n’aura donc aucun effet auprès de l’état français qui n’aura pas à y répondre.

Question N° : 27866 de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire – Loire ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères Ministère attributaire > Affaires étrangères
Rubrique > traités et conventions Tête d’analyse > traité de Paris du 10 février 1947 Analyse > mise en oeuvre. traité de Turin de 1860
Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5348

Texte de la question

M. Yves Nicolin alerte M. le ministre des affaires étrangères et s’inquiète de ce que les réponses gouvernementales officielles fournies à ses deux précédentes questions écrites posées en 2010 et 2012 (n° 76121 et n° 10106) semblent en réalité parfaitement révélatrices d’une situation contentieuse au plan juridique et diplomatique pour la France. À deux reprises consécutives, le ministère des affaires étrangères n’a pu malheureusement fournir la preuve du respect strict par notre pays de l’article 44 du traité de Paris du 10 février 1947. Or ce traité est incontournable. La France a déjà été condamnée le 7 juin 1932 par la Cour internationale de justice pour violation de ce traité.
Dans cette affaire dite « des zones franches » la CIJ avait sanctionné une violation de l’article 435 du traité de Versailles de 1919 et tenu à rappeler expressément que « la souveraineté de la France sur ces territoires (existe) […] pour autant qu’elle n’est pas limitée par ses obligations internationales » (page 74 de la décision). C’est pourquoi ont été sollicitées du Gouvernement des réponses claires et précises sur le respect ou non des dispositions claires strictes et très formelles de l’article 44 du traité de Paris du 10 février 1947. Il est spécialement regrettable dans ces conditions, que le quai d’Orsay, auquel avait été rappelée l’existence de ce précédent fâcheux pour la France et relatif au statut singulier de la Savoie et de Nice (territoires rattachés à la France au moyen d’un traité territorial d’annexion signé à Turin le 24 mars 1860), n’ait pas veillé à respecter scrupuleusement l’article 55 d’un traité interallié et multilatéral signé à Paris par les 21 puissances victorieuses et fondatrices de l’ONU. Il est avéré aujourd’hui que la France n’a pas procédé à la notification diplomatique écrite exigée par cet article 44 du 10 février 1947, se contentant d’une « note verbale » non signée, certes doublée d’une publication au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1948, mais en l’occurrence inopérante au plan diplomatique et comportant en outre des erreurs de dates fort curieuses. Il est surtout désormais établi, par la réponse officielle à la question n° 10106 du 13 novembre 2012, qu’en plus de cette notification diplomatique formelle faisant anormalement défaut (violation flagrante de l’article 44, paragraphe 1er), la France n’est plus en mesure d’enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 en violation non pas seulement de l’obligation générale de l’article 102 de la charte de l’ONU, mais plus gravement et spécifiquement de l’article 44, paragraphe 2, du traité de paix multilatéral et interallié du 10 février 1947, en l’absence de notification valable et du fait du caractère prohibé de tout traité d’annexion. Il est spécialement regrettable que, depuis 2010, date à laquelle l’alerte concernant cette situation exceptionnelle fut lancée, M. Kouchner et M. Fabius, les deux ministres officiellement en charge de ce dossier, en aient manifestement négligé la portée et l’importance au plan géostratégique, politique, économique et historique pour la France. Il suffira de relever sur ce point qu’aucune des deux réponses gouvernementales aux questions n° 76121, le 15 juin 2010, et n° 10106, le 8 janvier 2013, n’a, de manière révélatrice, souhaité répondre scrupuleusement et expressément aux conséquences spécifiques pouvant résulter de l’article 44, paragraphe 3, du traité de Paris du 10 février 1947. Il l’interroge de nouveau sur le risque de reconnaissance d’une situation délicate car préjudiciable aux intérêts fondamentaux de la République française, par plusieurs États étrangers ainsi que, désormais, sur d’autres risques imminents suivants : saisine de la Cour internationale de justice de La Haye d’une question préjudicielle dans le cadre de n’importe quelle procédure judiciaire initiée à titre individuel par un ou plusieurs justiciables, ou pire par tout autre État membre de l’ONU ; saisine du haut-commissariat des droits de l’Homme à l’ONU sur le fondement de sa procédure n° 1503 désormais ouverte aux individus ; saisine du conseil des tutelles de l’ONU dans le cadre général des articles 73 et suivants.

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-27866QE.htm

 

La France a déjà été condamnée le 7 juin 1932 par la Cour internationale de justice pour violation de ce traité.

Une erreur s’est glissée, une rectification doit être faite dans les plus brefs délais ! 

 

Nouvelle question sur la Savoie à l’Assemblée Nationale

Nouvelle question, mais pas de M. Nicollin cette fois-ci . 3 mois après, pas de réponse. Y-en aura-t-il une un jour ?

14ème législature
Question N° : 15456 de Mme Bernadette Laclais ( Socialiste, républicain et citoyen – Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale Ministère attributaire > Éducation nationale
Rubrique > enseignement Tête d’analyse > programmes Analyse > langues régionales
Question publiée au JO le : 15/01/2013 page : 311

Texte de la question

Mme Bernadette Laclais attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’enseignement de la langue franco-provençale et la possibilité de la prendre en option pour les diplômes nationaux du brevet des collèges et du baccalauréat. Elle rappelle que cette langue est pratiquée, selon les données de l’UNESCO, par 150 000 personnes réparties essentiellement sur la région Rhône-Alpes et les vallées italiennes frontalières. Elle est enseignée dans plusieurs établissements, notamment des lycées. La région Rhône-Alpes l’a reconnue comme langue régionale sur son territoire. Cette langue contient une dimension transfrontalière et participe à une identité alpine au-delà des découpages administratifs. Elle n’a cependant pas été à ce jour admise comme option aux examens. Elle souhaite connaître l’état d’avancement du processus de ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, signée par la France, ainsi que la position du Gouvernement sur la reconnaissance de la langue franco-provençale, partie prenante du patrimoine culturel alpin, qui pourrait ainsi bénéficier des dispositifs prévus dans ce traité pour en faciliter la promotion et l’usage.

Texte de la réponse

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-15456QE.htm

Pour en savoir plus

http://www.lavoixdesallobroges.org/politique/617-interview-de-bernadette-laclais-apres-sa-question-au-gouvernement-sur-la-reconnaissance-du-francoprovencal

 

Réponse des Affaires Etrangères françaises à son Député Yves Nicolin

 

14ème législature
Question N° : 10106 de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire – Loire ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères Ministère attributaire > Affaires étrangères
Rubrique > traités et conventions Tête d’analyse > traité de Paris du 10 février 1947 Analyse > mise en oeuvre. traité de Turin de 1860
Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6356
Réponse publiée au JO le : 08/01/2013 page : 159

Texte de la question

M. Yves Nicolin souhaite attirer de nouveau solennellement l’attention de M. le ministre des affaires étrangères, sur les conséquences découlant de l’abrogation du traité d’annexion territoriale de la Savoie et de Nice, signé à Turin le 24 mars 1860. En effet, deux points capitaux soulevés par sa précédente question portant le n° 76121 restent des sujets d’inquiétude parlementaire : les vérifications approfondies des éléments fournis dans la réponse gouvernementale du 15 juin 2010 ne les ont guère éclaircis. Tout d’abord, en ce qui concerne l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie : en vertu de l’article 44 du traité de paix avec l’Italie signé à Paris le 10 février 1947, les traités antérieurs (au rang principal desquels se trouve le traité de Turin du 24 mars1860) n’ayant pas été notifiés à l’Italie (art. 44, paragraphe 1er) puis enregistrés à l’ONU (art. 44, paragraphe 2) seraient expressément « tenus pour abrogés » (art.44, paragraphe 3). Or cet enregistrement annoncé « dans les meilleurs délais » depuis juin 2010, est toujours manquant; ce défaut persistant d’enregistrement n’est pas sans conséquences néfastes. Une réponse officielle est rendue indispensable par l’enjeu économique que représente la Savoie. Ensuite, le défaut de notification formelle à l’Italie : une simple remise en vigueur du traité de Turin du 24 mars 1860 emportant annexion de la Savoie a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Il ne s’agit donc pas d’une notification aux sens diplomatique et surtout juridique. Cette remise en vigueur ne vaudrait pas notification au sens juridique de l’article 44, paragraphe 1er, et encore moins au sens de l’article 44, paragraphe 2, du traité de Paris du 10 février 1947. En effet celui-ci exige de manière formelle et expresse « cette » notification, s’agissant de l’enregistrement au secrétariat général de l’Organisation des nations unies. La France, État de droit, doit être en mesure de fournir les références précises et complètes de cette notification formelle. À défaut, outre les obligations de l’article 44 du traité du 10 février 1947 (à savoir l’abrogation), elle encourt le risque d’être soupçonnée de n’avoir pas notifié à l’Italie dans le but encore d’empêcher cet enregistrement, mais cette fois par l’Italie également soumise à l’enregistrement de ses traités à l’ONU en vertu de l’article 102. Il lui demande donc de bien vouloir détailler les mesures que le Gouvernement entend prendre pour enregistrer enfin et immédiatement ce traité d’annexion du 24 mars 1860 auprès du secrétariat général de l’ONU (en précisant comment surmonter les difficultés juridiques, techniques ou diplomatiques éventuelles), et confirmer que la notification diplomatique à l’Italie a bien été faite de manière formelle – en lui précisant la date, référence et service responsable – et non par simple remise en vigueur dans la forme, le délai préfixe et les conditions exigés par l’article 44, paragraphe 1er, du traité de Paris du 10 février 1947.

Texte de la réponse

Le traité de paix de 1947 dans son article 44.1 prévoyait que chacune des puissances alliées notifierait à l’Italie, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, la liste des traités bilatéraux conclus antérieurement à la guerre et dont elle désirait le maintien ou la remise en vigueur. En ce qui concerne la France, le traité de Paris est entré en vigueur, conformément à son article 90, le jour du dépôt de notre instrument de ratification soit le 15 septembre 1947. Le 1er mars 1948, notre chargé d’affaires à Rome, M. Geoffroy de Courcel, a notifié aux autorités italiennes par note verbale la liste des conventions franco-italiennes que le gouvernement français, conformément aux dispositions de l’article 44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur. Le traité de Turin du 24 mars 1860 sur la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France y figurait. Cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Bien que l’enregistrement d’un traité auprès des Nations unies n’aitt aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse publiée au Journal officiel du 15 juin 2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, a demandé que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du secrétariat des Nations unies. A la suite de cette démarche, le bureau des affaires juridiques du secrétariat nous a indiqué que l’article 102 de la charte de l’organisation ne portait que sur les traités conclus après l’entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu’il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l’organisation, sauf si ceux-ci n’avaient pas été publiés par ailleurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le traité du 24 mars 1860 figurant dans plusieurs recueils de traités notamment le Consolidated Treaty Series et le nouveau recueil De Martens.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-10106QE.htm

Nouvelle question de M. Nicolin à l’Assemblée Nationale

 

14ème législature
Question N° : 10106 de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire – Loire ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères Ministère attributaire > Affaires étrangères
Rubrique > traités et conventions Tête d’analyse > traité de Paris du 10 février 1947 Analyse > mise en œuvre. traité de Turin de 1860
Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6356

Texte de la question

M. Yves Nicolin souhaite attirer de nouveau solennellement l’attention de M. le ministre des affaires étrangères, sur les conséquences découlant de l’abrogation du traité d’annexion territoriale de la Savoie et de Nice, signé à Turin le 24 mars 1860. En effet, deux points capitaux soulevés par sa précédente question portant le n° 76121 restent des sujets d’inquiétude parlementaire : les vérifications approfondies des éléments fournis dans la réponse gouvernementale du 15 juin 2010 ne les ont guère éclaircis. Tout d’abord, en ce qui concerne l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie : en vertu de l’article 44 du traité de paix avec l’Italie signé à Paris le 10 février 1947, les traités antérieurs (au rang principal desquels se trouve le traité de Turin du 24 mars1860) n’ayant pas été notifiés à l’Italie (art. 44, paragraphe 1er) puis enregistrés à l’ONU (art. 44, paragraphe 2) seraient expressément « tenus pour abrogés » (art.44, paragraphe 3). Or cet enregistrement annoncé « dans les meilleurs délais » depuis juin 2010, est toujours manquant; ce défaut persistant d’enregistrement n’est pas sans conséquences néfastes. Une réponse officielle est rendue indispensable par l’enjeu économique que représente la Savoie. Ensuite, le défaut de notification formelle à l’Italie : une simple remise en vigueur du traité de Turin du 24 mars 1860 emportant annexion de la Savoie a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Il ne s’agit donc pas d’une notification aux sens diplomatique et surtout juridique. Cette remise en vigueur ne vaudrait pas notification au sens juridique de l’article 44, paragraphe 1er, et encore moins au sens de l’article 44, paragraphe 2, du traité de Paris du 10 février 1947. En effet celui-ci exige de manière formelle et expresse « cette » notification, s’agissant de l’enregistrement au secrétariat général de l’Organisation des nations unies. La France, État de droit, doit être en mesure de fournir les références précises et complètes de cette notification formelle. À défaut, outre les obligations de l’article 44 du traité du 10 février 1947 (à savoir l’abrogation), elle encourt le risque d’être soupçonnée de n’avoir pas notifié à l’Italie dans le but encore d’empêcher cet enregistrement, mais cette fois par l’Italie également soumise à l’enregistrement de ses traités à l’ONU en vertu de l’article 102. Il lui demande donc de bien vouloir détailler les mesures que le Gouvernement entend prendre pour enregistrer enfin et immédiatement ce traité d’annexion du 24 mars 1860 auprès du secrétariat général de l’ONU (en précisant comment surmonter les difficultés juridiques, techniques ou diplomatiques éventuelles), et confirmer que la notification diplomatique à l’Italie a bien été faite de manière formelle – en lui précisant la date, référence et service responsable – et non par simple remise en vigueur dans la forme, le délai préfixe et les conditions exigés par l’article 44, paragraphe 1er, du traité de Paris du 10 février 1947.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-10106QE.htm