Texte de la question
M. Yves Nicolin souhaite attirer de nouveau solennellement l’attention de M. le ministre des affaires étrangères, sur les conséquences découlant de l’abrogation du traité d’annexion territoriale de la Savoie et de Nice, signé à Turin le 24 mars 1860. En effet, deux points capitaux soulevés par sa précédente question portant le n° 76121 restent des sujets d’inquiétude parlementaire : les vérifications approfondies des éléments fournis dans la réponse gouvernementale du 15 juin 2010 ne les ont guère éclaircis. Tout d’abord, en ce qui concerne l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie : en vertu de l’article 44 du traité de paix avec l’Italie signé à Paris le 10 février 1947, les traités antérieurs (au rang principal desquels se trouve le traité de Turin du 24 mars1860) n’ayant pas été notifiés à l’Italie (art. 44, paragraphe 1er) puis enregistrés à l’ONU (art. 44, paragraphe 2) seraient expressément « tenus pour abrogés » (art.44, paragraphe 3). Or cet enregistrement annoncé « dans les meilleurs délais » depuis juin 2010, est toujours manquant; ce défaut persistant d’enregistrement n’est pas sans conséquences néfastes. Une réponse officielle est rendue indispensable par l’enjeu économique que représente la Savoie. Ensuite, le défaut de notification formelle à l’Italie : une simple remise en vigueur du traité de Turin du 24 mars 1860 emportant annexion de la Savoie a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Il ne s’agit donc pas d’une notification aux sens diplomatique et surtout juridique. Cette remise en vigueur ne vaudrait pas notification au sens juridique de l’article 44, paragraphe 1er, et encore moins au sens de l’article 44, paragraphe 2, du traité de Paris du 10 février 1947. En effet celui-ci exige de manière formelle et expresse « cette » notification, s’agissant de l’enregistrement au secrétariat général de l’Organisation des nations unies. La France, État de droit, doit être en mesure de fournir les références précises et complètes de cette notification formelle. À défaut, outre les obligations de l’article 44 du traité du 10 février 1947 (à savoir l’abrogation), elle encourt le risque d’être soupçonnée de n’avoir pas notifié à l’Italie dans le but encore d’empêcher cet enregistrement, mais cette fois par l’Italie également soumise à l’enregistrement de ses traités à l’ONU en vertu de l’article 102. Il lui demande donc de bien vouloir détailler les mesures que le Gouvernement entend prendre pour enregistrer enfin et immédiatement ce traité d’annexion du 24 mars 1860 auprès du secrétariat général de l’ONU (en précisant comment surmonter les difficultés juridiques, techniques ou diplomatiques éventuelles), et confirmer que la notification diplomatique à l’Italie a bien été faite de manière formelle – en lui précisant la date, référence et service responsable – et non par simple remise en vigueur dans la forme, le délai préfixe et les conditions exigés par l’article 44, paragraphe 1er, du traité de Paris du 10 février 1947.
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