Projet de Constitution

CONSTITUTION

DE LA

COMMUNAUTÉ DE SAVOIE

 

La Savoie rétablit par la présente constitution l’ensemble de ses droits et de sa souveraineté au nom de l’autodétermination des peuples.

Les institutions de la Savoie Souveraine se fixent pour but de garantir la Liberté et la Paix par le principe de non agression selon lequel on ne peut initier la force qu’en réponse à une agression initiale et seulement envers celui qui l’a initié.

 

Ce principe doit guider toute politique et tout droit.

 

Les dispositions de la présente Constitution sont d’interprétation stricte.

 

Déclaration des droits

1. Aucun acte juridique ne peut prévoir l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la propriété d’une personne sans son consentement.

 

2. La Savoie étant un pays libre, la Liberté – c’est à dire la sphère incompressible de la souveraineté individuelle – ne connait pour seule limite que l’exercice de leur Liberté par les autres individus.

 

3. La force publique ne peut pas priver un individu de sa Liberté sans l’existence préalable d’une loi. La privation de Liberté doit être une mesure exceptionnelle et justifiée par la volonté de protéger directement la vie, l’intégrité physique et/ou la propriété d’autrui.

 

4. Les citoyens savoisiens qui verraient leurs droits constitutionnels bafoués de manière continue et manifeste ont le devoir de rétablir l’autorité de la présente Constitution.

 

Article 1

 

1. Les Provinces du Chablais, du Faucigny, du Genevois, de la Maurienne, de la Savoie Ducale, et de la Tarentaise forment la Communauté de Savoie.

 

2. Les Provinces sont les sujets de droit de la Communauté de Savoie.

Elles sont souveraines et la Communauté de Savoie ne peut intervenir dans leurs affaires que dans les limites posées par la présente Constitution.

 

3. Les Provinces agissent conformément aux principes et dispositions énoncés dans leur Constitution respective ainsi que la présente Constitution.

 

4. Les Provinces reconnaissent la souveraineté de l’individu et sa Liberté incompressible.

 

5. Les Provinces peuvent conclure entre elles, ou avec des autorités ou institutions étrangères, des conventions de nature non politique. Avant d’entrer en vigueur lesdites conventions seront obligatoirement soumises à l’examen du Souverain Sénat de Savoie, qui disposera du délai d’un mois pour se prononcer. Si dans le délai, le Souverain Sénat de Savoie estime que la convention soumise à son examen renferme quelque chose de contraire aux intérêts de la Communauté de Savoie, de ses Provinces, de son Peuple, il devra la soumettre à l’appréciation du Parlement, qui statuera par une loi.

 

6. Les citoyens des Provinces de la Communauté de Savoie sont citoyens savoisiens. Ils peuvent se prévaloir de cette Constitution tout comme de chaque acte qui en émane.

 

7. Les forces armées savoisiennes tout comme provinciales ne peuvent pas quitter les frontières de la Communauté, sauf pour les musiques militaires.

 

8. Les Provinces et la Communauté reconnaissent pleine valeur à tout acte émanant d’une autorité ou d’une juridiction d’une autre Province ou de la Communauté.

 

9. Les Provinces doivent respecter la libre circulation sans restriction des personnes et des biens quelle que soit leur nature, au sein de la Communauté.

Aucune taxe ne peut avoir pour fait générateur le franchissement ou la volonté de franchir une frontière intérieure de la Communauté ou extérieure à celle-ci à condition de réciprocité.

 

10. Les Provinces reconnaissent la souveraineté populaire aussi au niveau local en prévoyant la ratification par votation du budget des Communes.

 

Article 2

 

1. La Communauté de Savoie est chargée de:

-la politique extérieure

-l’immigration et la naturalisation

-l’administration des propriétés de la Communauté

-les affaires militaires

-la conclusion des traités internationaux

-la protection de la Liberté et des droits constitutionnels!

 

2. Les compétences qui ne sont pas transmises à la Communauté par la présente constitution sont exercées par les Provinces.

 

3. Les Provinces et la Communauté ne peuvent interdire l’exercice d’une activité qu’elles-mêmes exercent, sauf si cette activité est liée à l’ordre ou à la justice.

 

4. Le financement des budgets publics et la levée des taxes doivent respecter les principes de modération et de transparence financière.

 

5. Le recours à un régime juridique particulier ou à un privilège de droit ne peut être justifié que par l’ordre public.

 

Article 3

 

 

1. En vertu du principe de la souveraineté populaire, l’élaboration de la loi suit deux voies distinctes ou combinées :

-le référendum, ou votation des citoyens.

-le vote du Parlement L’initiative des lois appartient exclusivement au peuple, par voie de proposition ou de projet, et aux Parlementaires.

Le Collège de Savoie a accès aux séances du Parlement mais ne participe pas aux débats, sauf pendant les séances consacrées aux questions des Parlementaires et au budget.

 

2. Certaines lois dites lois fondamentales, sont obligatoirement soumises à la votation des citoyens. Sera considérée comme loi fondamentale, toute loi concernant :

-le régime général de la citoyenneté savoisienne

-la création ou l’augmentation d’un impôt

-l’équilibre budgétaire de la Communauté

-les compensations reçues par le personnel politique de la Communauté et les traitements de la haute administration.

-l’application du droit au référendum d’initiative populaire

 

3. Le droit au référendum d’initiative populaire est inaliénable. Tenter de l’abolir ou de le limiter serait mettre en péril la liberté des générations à venir. Toute loi votée par le Parlement sera publiée par la Chancellerie de Savoie. A partir de la date de publication, un délai de quatre mois, avant promulgation, sera ouvert, durant lequel le peuple pourra recourir en demandant l’abrogation de ladite loi. Le peuple sera consulté chaque fois qu’une pétition demandant l’abrogation d’une loi aura recueilli les signatures d’au moins un pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales, ou le vote favorable de deux assemblées législatives provinciales. De même, le peuple sera consulté chaque fois qu’une pétition en faveur d’une proposition ou d’un projet de loi aura recueilli les signatures d’au moins un pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales ou le vote favorable de deux assemblées législatives provinciales. Une loi fondamentale déterminera les formalités et les délais à observer pour les pétitions d’initiative populaire et l’organisation des votations.

 

4. Dans le but de garantir une juste représentation des Provinces membres de la Communauté et du Peuple de Savoie, le Parlement est divisé en deux chambres exerçant conjointement le pouvoir législatif:

-le Conseil des Provinces

-le Conseil Législatif!

 

5. Le Conseil des Provinces est composé des Délégués de Province élus au suffrage universel direct selon le système uninominal à deux tours, à raison de trois conseillers par Province. Chaque Province constituant une Délégation au sein du Conseil des Provinces.

Les Délégués de Province sont élus pour six ans de manière à ce que chaque Province renouvelle l’un de ses délégués tous les deux ans.

Pour se présenter à l’élection, les candidats Délégués de Province doivent être majeurs depuis au moins dix ans et doivent avoir leur résidence principale dans la Province où ils se présentent au suffrage populaire.

 

6. Le Conseil Législatif est composé des Conseillers Législatifs élus au suffrage universel direct selon le système proportionnel par listes au plus fort reste, chaque Province constituant une Délégation au sein du Conseil Législatif.

Le nombre des Conseillers est proportionnel au nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales, sans jamais dépasser la proportion d’un Conseiller pour dix mille inscrits, ni être inférieur à cinq Conseillers par Province. Les Conseillers Législatif sont élus pour quatre ans. Pour se présenter à l’élection, les candidats Conseillers Législatifs doivent être majeurs depuis trois ans au moins à la date de la votation et doivent avoir leur résidence principale dans la Province où ils se présentent au suffrage populaire.

 

7. Si un siège de Conseiller Législatif devient vacant en cours de mandat, le suivant dans la liste est déclaré élu. Si aucun suivant de liste n’est disponible, le siège reste vacant jusqu’à la prochaine élection. Si un Délégué de Province devient vacant en cours de mandat, une élection complémentaire partielle est organisée par le Chancelier de Savoie dans un délai de deux mois, pour la durée restante du mandat, sauf si cette durée est inférieure à un an, auquel cas le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement.

 

8. Le Parlement de Savoie doit se réunir au moins une fois par an, du deuxième lundi de janvier (ou de n’importe quel autre date établie par une loi) jusqu’à la fin du travail parlementaire.

Il est réuni en session extraordinaire sur convocation des deux présidents ou du tiers de ses membres, deux Conseils confondus.

Chaque Conseil élit son Président, son Bureau, son règlement intérieur et son ordre du jour.

Un Conseil ne peut délibérer que si les Conseillers présents forment la majorité du nombre total de ses membres. Aucune délégation de vote n’est permise.

Chaque Conseiller doit participer aux quatre cinquièmes de la session annuelle et à l’ensemble des sessions extraordinaire, sauf cas de force majeure, sous peine d’être considéré comme démissionnaire par la Chancelier de Savoie.

 

9. Les membres d’un Conseil ne peuvent pas être inquiétés pour les propos tenus dans l’enceinte du Parlement.

 

10. L’initiative parlementaire des lois appartient aux membres de chacun des deux Conseils qui délibèrent et votent séparément, à la majorité et deux tiers.

En cas de désaccord entre les Conseils, une commission mixte parlementaire est réunie. En cas d’échec de celle-ci, ou en cas d’opposition solennelle formulée par l’unanimité des parlementaires d’une Province, le projet de loi est abandonné.

 

11. Une fois que la loi est votée par les deux Conseils, le Souverain Sénat de Savoie est saisi de droit afin de se prononcer sur sa constitutionnalité.

 

12. Les lois votées par le Parlement de Savoie doivent être transposées dans un délai de deux mois dans l’ordre juridique des Provinces, conformément à leur constitution respective. En cas de défaut de transposition, la loi est d’application directe.

 

13. Une législature provinciale ou le Peuple ont le droit de voter une mesure de défiance envers une loi manifestement anticonstitutionnelle, même validée par le Souverain Sénat de Savoie. La mesure de défiance votée par une législature provinciale rend la loi défiée inapplicable dans la Province où la mesure a été votée.

La mesure de défiance votée par le Peuple de Savoie rend la loi inapplication dans le territoire de la Communauté.

 

14. Les séances des deux Conseils sont publiques.

 

Article 4

 

1. Le pouvoir exécutif appartient au Collège de Savoie composé de neuf membres appelés Conseillers de Savoie. Ils sont élus par le Parlement de Savoie après le renouvellement intégral du Conseil Législatif.

Pour se présenter à l’élection, le candidat Conseiller de Savoie doit être citoyen savoisien ayant résidé au moins dix ans en Savoie au cours des quinze dernières années.

 

2. Si un poste de Conseiller de Savoie devient vacant plus d’un an avant la fin de son mandat, il est procédé dans les deux mois à une élection complémentaire pour la durée de mandat restant à courir.

Si un poste de Conseiller de Savoie devient vacant moins d’un an avant la fin de son mandat, il est procédé dans les deux mois à une élection anticipée pour le mandat suivant, augmenté de la période restante du mandat précédent.

Le nouveau Conseiller prend ses fonctions dès la proclamation des résultats de son élection.

 

3. Les Conseillers de Savoie assurent de manière collégiale les missions suivantes:

-diriger les affaires de la Communauté.

-veiller à l’application des jugements, des lois et de la Constitution.

-conclure les traités internationaux conformes aux intérêts de la Savoie et les soumettre à la ratification du Parlement.

-nommer les gestionnaires des établissements appartenant à la Communauté.

-surveiller la gestion du personnel de la Communauté.

-gérer les finances de la Communauté en application du budget.

-élaborer un rapport sur la situation de la Savoie et faire des suggestions et recommandations au Parlement de Savoie.

 

4. Les décisions prises par le Collège de Savoie engagent la responsabilité collective de celui-ci.

 

5. Le Collège de Savoie dirige collectivement les départements de l’administration de la Communauté.

Ces départements sont:

-le Département des Relations Extérieures

-le Département des Finances Publiques

-le Département de l’Équipement

-le Département de la Sécurité Intérieure

-le Département de la Sécurité Extérieure!

 

6. Pendant la durée de leurs fonctions, les Conseillers de Savoie ne peuvent revêtir aucun autre emploi, ni exercer aucune profession, ni aucune autre fonction même bénévole.

 

7. Les décisions prises par le Collège de Savoie peuvent faire l’objet d’une mesure de dénonciation par les Provinces ou le Peuple.

Le régime général de la mesure de dénonciation suit les mêmes conditions et entraîne les mêmes effets que la mesure de défiance.

 

 

Article 5

1. Le pouvoir judiciaire est attaché aux droits des Provinces et à la préservation d’un État limité.

Ce pouvoir est exercé par le Souverain Sénat de Savoie qui est composé de neuf Sénateurs sélectionnés par tirage au sort parmi des juges provinciaux.

Pour se présenter à la sélection, le candidat Sénateur doit être citoyen savoisien depuis sa naissance ou la ratification populaire dans la présente Constitution ou doit avoir résidé au moins dix ans sur le territoire d’une Province au cours des vingt dernières années.

Les Sénateurs sont sélectionnés pour neuf ans de manière à ce qu’un poste soit renouvelé chaque année.

 

2. Sont écartés du tirage au sort tous les juges reconnus coupables de corruption, de trahison ou ayant commis une erreur grave dans le cadre de leur fonction.

 

3. Une loi fixe le montant de l’indemnité accordée aux Sénateurs.

La modification de ce montant n’a d’effet qu’à l’égard des postes renouvelés après l’entrée en vigueur de la loi.

 

4. En cas de vacance d’un poste de Sénateur, un tirage au sort est organisé dans un délai maximum d’une semaine durant lequel le Souverain Sénat de Savoie sursoit à statuer.

 

5. Le Souverain Sénat de Savoie a pour mission:

-de veiller à une bonne administration de la justice en Savoie

-d’arbitrer les litiges pouvant survenir entre les Provinces, ou entre une Province et la Communauté.

-de connaitre des réclamations de citoyens pour la violation par une autorité provinciale ou infraprovinciale de leurs droits constitutionnels.

-de connaitre des réclamations de citoyens pour la violation des droits découlant de traités internationaux.

-de contrôler la constitutionnalité des lois votées par le Parlement.

-de juger en dernier ressort les affaires appelées par les justiciables.

-de surveiller l’action de la Police Savoisienne au regard du Droit

-d’organiser et surveiller l’administration pénitentiaire, en relation avec les Tribunaux provinciaux.

 

6. Le Souverain Sénat de Savoie juge au pénal, avec l’assistance d’un jury qui statue sur les faits:

-des cas de faute trahison envers la Communauté, crime qui ne peut consister qui dans le fait de susciter une guerre contre la Savoie ou de se joindre à ses ennemis en leur prêtant appui et secours. Nul ne pourra être convaincu de trahison si ce n’est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou sur l’aveu de l’accusé fait en séance publique du Souverain Sénat.

-des crimes et délit contre l’humanité.

-des faits du personnel diplomatique en poste à l’étranger.

 

7. Dans ses arrêts, le Souverain Sénat de Savoie doit appliquer les articles de la Constituions, la législation et les arrêts rendus par la Communauté et ses Provinces.

 

8. Le Souverain Sénat de Savoie organise ses services et en recrute le personnel.

 

9. Le Souverain Sénat de Savoie désigne pour six ans, parmi les citoyens savoisiens ayant les compétences suffisantes, douze Conseillers formant la Chambre des Comptes de Savoie.

Les Conseillers sont renouvelés par tiers tous les deux ans, l’ordre des premiers renouvellements étant tiré au sort.

Si un poste de Conseiller devient vacant, une nouvelle désignation intervient pour la durée du mandat restant à courir.

La Chambre des Comptes de Savoie a pour mission de contrôler les comptes de l’administration de la Communauté, des administrations provinciales et locales, des personnes publiques.

Elle publie un rapport annuel.

Elle agit de sa propre initiative ou sur saisine du Souverain Sénat de Savoie, ou des citoyens s’exprimant selon les modalités des pétitions pour défiance d’une loi ou dénonciation d’un arrêté gouvernemental.

Elle dispose de l’initiative d’action judiciaire en cas d’irrégularité constatée.

 

10. Chaque Province doit se doter d’au moins un Tribunal provincial en garantissant:

-le principe de double degré de juridiction

-la sélection des magistrats par tirage au sort après concours

-l’inamovibilité des magistrats pendant le temps de leur mandat.

 

11. Au cas où les juridictions de deux Provinces se saisissent de la même affaire, le Souverain Sénat de Savoie désigne le Tribunal compétent.

 

12. En matière civile et commerciale, les Tribunaux doivent garantir l’existence d’une procédure de conciliation.

En matière pénale, tout accusé peut exiger la présence d’un jury de citoyen, qui se prononce sur les faits.

En matière constitutionnelle, les Tribunaux provinciaux connaissent les réclamations de citoyens pour la violation par la Communauté de leurs droits constitutionnels.

 

13. Les Tribunaux doivent avoir une compétence générale ; aucun Tribunal spécialisé ne peut être constitué.

14. Tous les citoyens, quels que soient leur statut, leur emploi ou leur fonction, sont tenus également responsables de leurs actes.

Les fonctionnaires ne peuvent se retrancher derrière la responsabilité de l’État.

 

15. Les Tribunaux organisent leurs services et en recrutent le personnel. Les procureurs sont tenus de donner une suite judiciaire aux plaintes et réclamations des justiciables et d’instruire avec diligence les affaires qui leur sont soumises, ayant à leur disposition le concours des polices provinciales et de la Police Savoisienne.

Le procureur principal de chaque Province est chargé du recrutement et de l’organisation de la police provinciale, sous le contrôle du Parlement de Province.

 

Article 6

 

1. Un Chancelier de Savoie, citoyen savoisien de naissance ou ayant possédé cette citoyenneté à la date de la ratification populaire de la Constitution, âgé d’au moins quarante ans, est élu au suffrage universel direct, pour une période de six ans renouvelables.

Le Chancelier de Savoie est responsable de la conservation et de la publication de tous les actes officiels de la Communauté de Savoie. Il doit organiser la Chancellerie de manière à faciliter l’accès des citoyens à l’information. Il doit entretenir dans chacune des Provinces un bureau permanent, juxtaposé à la Chancellerie provinciale.

Le Chancelier de Savoie a l’obligation d’enregistrer sous forme officielle les pétitions des citoyens formulant une initiative ou une défiance de loi ou une dénonciation d’arrêté gouvernemental.

Responsable de la publication des lois, le Chancelier de Savoie prononce l’entrée en vigueur de celles-ci, dès que sont remplies toutes les conditions requises par la Constitution et la législation.

 

2. Le Chancelier de Savoie organise:

-les votations populaires.

-l’élection des Parlementaires et des officiers de la Communauté de Savoie, et en publie les résultats.

 

3. Le Chancelier de Savoie:

-enregistre les abandons de citoyenneté.

-enregistre les naturalisations acceptées aux terme de la procédure prévues par la loi.

-délivre les attestations et passeports nécessaires aux citoyens.

-tient à jour la liste électorale.

 

Article 7

 

1. L’entrée d’une nouvelle Province dans la Communauté de Savoie n’est possible que si sont constatées les volontés libres et majoritaires:

-des habitants dudit territoire, en âge de se prononcer.

-des citoyens de la Savoie, consultés par votation pour réviser l’article 1 de la présente Constitution afin d’y ajouter ladite Province.

 

2. La sortie d’une Province de la Communauté n’est possible que si sont constatées les volontés libres:

-de la majorité des citoyens de ladite Province, consultés par votation.

-de l’unanimité de la Délégation de ladite Province au Parlement de Savoie.

Par exception, la sortie d’une Province entraîne la révision de fait de l’article 1 de la présente Constitution afin d’y retirer le nom de ladite Province.

 

3. La scission ou la fusion des Provinces pourront être prononcées par référendum populaire selon les modalités prévues par la Constitution de chacune des Provinces concernées.

 

4. Chaque Province peut entretenir un contingent militaire.

En cas d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’une des Provinces, les autres Provinces doivent apporter le concours de leur propre contingent au soutien de la Province attaquée.

 

5. En cas de déclaration de guerre à la Savoie par une puissance étrangère, chaque Province mobilise son contingent qui est placé sous l’autorité hiérarchique d’un Général des Armées Savoisiennes, nommé et relevé de ses fonctions par le Conseil des Provinces.

Le Général des Armées Savoisiennes répond de ses actes devant le Conseil des Provinces.

Les Provinces reprennent le contrôle de leur contingent sur démobilisation par le Conseil des Provinces.

 

6. Aucun citoyen ne pourra occuper simultanément plus d’un mandat électif et/ou attribué par tirage au sort mentionné dans la Constitution.

 

7. Le peuple dispose en permanence d’un droit de révocation sur ses élus qui suit la procédure du droit de pétition.

 

Article 8

1. Toute révision partielle de la Constitution doit suivre l’une des deux voies suivantes:

– l’initiative populaire présentée au moyen d’une pétition ayant recueilli les signatures d’au moins deux pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales, demandant l’abrogation ou la modification d’un article ou l’insertion d’un nouvel article. Si la proposition de révision recueille la majorité des trois cinquième des deux Conseils réunis en Parlement, elle est considérée comme adoptée et prend place dans la Constitution

-l’initiative parlementaire, ayant recueilli l’approbation de la majorité des trois cinquième des deux Conseils réunis en Parlement, doit être soumise à la votation populaire, est considérée comme adoptée et prend place dans la Constitution.

 

2. Aucune révision constitutionnelle ne sera admise pendant les dix années suivant la date de la ratification populaire de la Constitution.

 

 

Cette Constitution nous a été proposée par un Avocat en Droit International afin de respecter scrupuleusement les directives données par l’U.N.P.O. Il ne s’agit que d’une proposition faite sur la base de celle que nous vous avions déjà proposée l’année dernière mais épurée. Vous pouvez nous faire toutes vos remarques en nous envoyant un mail à justice@etat-de-savoie.com 

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