Contestation des PV pour les plaques savoisiennes

M.

 

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 M. L’Officier du Ministère Public

Tribunal de Police de

TSA 41000

35094 Rennes Cedex 9

LETTRE RAR

V. Réf. :    Avis de contravention n°                    du

Objets:    Demande de classement sans suite

A                     , le                                    .

 Monsieur l’Officier du Ministère Public,

 Suite à la réception de la contravention ci-dessus mentionnée, je viens vers vous pour demander son classement sans suite.

A la lecture de l’avis de contravention, il s’avère que je suis condamnable pour le non respect du code de la route article R317-8§4 ramenant aux articles 2 à 10 de l’arrêté ministériel du 09-02-2009.

 Or selon :

L’article 2 de l’A.M. concernant l’homologation des plaques d’immatriculation, il s’avère que mes plaques d’immatriculation comportent bien un numéro d’homologation, à savoir n°TPPR 7011 à l’avant et à l’arrière (plaque rectangulaire) et TPPR 07123 à l’arrière (plaque carrée). Il appartient donc au ministère public de prouver que ces numéros d’homologation ne concernent pas mes plaques.

L’article 3 de l’A.M. concernant la pose des plaques, il s’avère que mes plaques sont fixées à la carrosserie au moyen de rivets. Il appartient donc au ministère public de prouver que ce système n’est pas conforme à l’article cité.

L’article 4 de l’A.M. concernant les régimes dérogatoires, il s’avère que mon véhicule dispose d’un carte grise définitive et que les numéros figurants sur les plaques d’immatriculation sont ceux figurant sur la carte grise de mon véhicule. Il appartient donc au ministère public de prouver que mon véhicule ne disposait pas d’un carte grise définitive mais d’un régime dérogatoire qui fait que cet article est transgressé.

L’article 5 de l’A.M. concernant la constitution générale des plaques d’immatriculation : les plaques (avant et arrière) correspondent en tout point à l’article cité, il n’existe cependant aucun appendice (bavette) en dessous desdites plaques. Il appartient donc au ministère public de prouver que les plaques d’immatriculation diffèrent dudit article et de son annexe.

L’article 6 de l’A.M. concernant les éléments du numéro d’immatriculation : il s’avère que les numéros inscrits sur lesdites plaques correspondent, sans ambigüité possible, au numéro inscrit sur la carte grise définitive de mon véhicule. Les caractères sont conformes à l’annexe 1. Ils sont en caractères bâtons homogènes, de même largeur, de couleur noir sur fond réfléchissant blanc, leur impression sur le fond réfléchissant les rendent inamovibles (cf annexe 1). Il appartient donc au ministère public de prouver que les plaques d’immatriculation diffèrent dudit article et de son annexe.

L’article 7 de l’A.M. concernant le contenu de la plaque : sur la plaque avant, le numéro d’immatriculation est disposé sur une ligne conformément aux annexes 1 et 2 dudit article (cf annexe 1) ; sur la plaque arrière, le numéro d’immatriculation est disposé sur deux lignes conformément aux annexes 1 et 3 dudit article (cf annexe 1) ; Mon véhicule n’étant pas concerné par l’annexe 7, celui-ci est donc sans objet. Il appartient donc au ministère public de prouver que les plaques d’immatriculation diffèrent dudit article et de ses annexes (1-2 pour l’avant, 1-3 pour l’arrière).

L’article 8 de l’A.M. concernant le symbole européen et le sigle F :

–          comme indiqué dans l’article certaines catégories de véhicules (cf annexe 7) sont exemptées de l’apposition « OBLIGATOIRE » du symbole européen et du « F » démontrant de facto que cette obligation n’en est pas une. L’absence des ces dispositions ne peuvent être opposables que si elles le sont pour toutes les catégories de véhicules. Egalité de la loi pour toutes et tous. Il appartient donc au ministère public d’expliquer la différence de droit qui s’applique entre les catégories de véhicules et de démontrer que l’absence du symbole européen et du F constitue un danger ou un risque pour moi-même ou pour les autres alors que ce n’est pas le cas pour les autres catégories de véhicules.

–          De plus, selon le rapport sur la Réunion de la Savoie à la France du 27 novembre 1993 portant sur la reconnaissance du peuple de Savoie comme souveraine et égale au peuple français ; l’égalité entre nos deux peuples ne peut être réduit à la reconnaissance d’un seul des deux et l’apposition du F pour les personnes de nationalité française doit obligatoirement permettre  l’apposition du SE aux personnes de nationalités savoisiennes. Il appartient donc au ministère public d’indiquer les motifs de son refus de reconnaissance du peuple savoisien.

–          Enfin, il est rappelé au Ministère Public que le peuple de Savoie tout comme celui de France ont refusé à la majorité relative l’intégration de la Savoie et de la France dans l’Union Européenne, que l’apposition du drapeau européen sur les plaques est donc sujette à une décision politique et non sur le système de la démocratie. Si une décision politique permet la mise en place d’un drapeau sur une plaque, mes opinions politiques divergentes ne peuvent m’être opposées dès lors que l’identification du véhicule n’est pas sujette à induire les forces de l’ordre en erreur.

L’article 9 de l’A.M. concernant l’identifiant territorial : l’absence d’identifiant territorial pour certaines catégorie de véhicule ne peut rendre cet identifiant obligatoire pour les autres catégories de véhicules pour les mêmes motifs que l’article 8. Egalité de la loi pour toutes et tous.

L’article 10 de l’A.M. concernant les dispositions particulières : les plaques d’immatriculation de mon véhicule n’ont, à aucun moment, été modifiées ; aucun élément n’y a été rajouté ; tous les symboles ont été intégrés lors de la fabrication des plaques et garantissent ainsi d’origine le respect de leur positionnement et de leur dimensions. Il appartient donc au ministère public de prouver que les plaques d’immatriculation diffèrent dudit article

 

             Il est également rappelé que l’apposition de la Croix de Savoie sur les plaques d’immatriculation ne peut être retenue comme une infraction puisqu’il ne s’agit pas d’un logo (conformément à l’article 8 de l’A.M.) mais d’un étendard. Que la Croix de Savoie est hissée, au même titre que le drapeau français, en permanence ou occasionnellement sur les monuments aux morts, les mairies, et beaucoup de bâtiments officiels (Préfecture, ..) en Savoie comme en Haute-Savoie ; qu’il est hissé très souvent lors des cérémonies officielles (y compris le 8 mai, le 14 juillet ou  le 11 novembre), qu’il orne nombre d’entrées et de sorties de communes (sous le panneau d’entrée ou de sortie d’agglomération) en Savoie comme en Haute-Savoie ; que les fonctionnaires de l’Etat français (Préfets, Députés, Conseillers Généraux, Maires, Militaires,…) se mettent au garde-à-vous devant la Croix de Savoie au son des Allobroges, au même titre qu’ils le font devant le drapeau tricolore sur la Marseillaise. La place de la Croix de Savoie est donc logique sur les plaques d’immatriculation des habitants de Savoie dès lors que le F devient obligatoire. La mise en place de la Croix de Savoie ne souffre d’aucune confusion avec un état étranger puisqu’il est le seul étendard ainsi conçu.

            Il appartient donc au Ministère public de prouver que les plaques d’immatriculation de mon véhicule ne sont effectivement conformes à aucun des articles cités par le gendarme verbalisateur. Dans le cas où mes plaques d’immatriculation seraient conformes même qu’à un seul des articles mentionnés sur l’avis de contravention, il conviendra de classer sans suite la contravention pour vice de procédure.

            De plus mon véhicule ayant été immobilisé par l’agent verbalisateur, je m’étonne de la confiscation de mon titre de propriété par ce gendarme en plus de la remise d’un papillon indiquant l’immobilisation de mon véhicule. Je vous demande donc, Monsieur l’Officier du ministère Public, de bien vouloir m’indiquer le ou les textes permettant cette action par le gendarme, à savoir le droit de privation de jouissance d’un titre de propriété (carte grise) alors que l’infraction (soi-disant commise) n’est pas un délit ni un crime et ne fait l’objet que d’une simple contravention. A défaut, le Ministère Public devra convenir que la confiscation est un abus de pouvoir de la part de l’agent verbalisateur et demandera à ce dernier de bien vouloir rapporter à mon domicile (inscrit sur la carte grise) le document concerné.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Officier du Ministère Public, l’expression de mes sentiments respectueux et les plus distingués.

 

 Annexe 1

Caractéristiques techniques de mes plaques d’immatriculation :

 Caractères (plaques avant et arrière)

Epaisseur : 12mm (norme 10 à 12mm)

Largeur : 41mm (norme 32 à 46mm)

Hauteur : 74mm (norme 70 à 80mm)

Espacement entre deux caractères : 12mm uniforme

Espacement entre un bloc de caractères et un tiret : 7mm uniforme

Longueur du tiret : 15mm (norme 13 à 17mm)

Epaisseur du tiret : 11mm (norme 9 à 11mm)

Espacement vertical : 8mm (norme 5mm minimum)

 

ou

Plaque avant

Longueur : 520mm (norme 518 à 522mm)

Hauteur : 110mm (norme 108 à 112mm)

Longueur utile : 512mm (norme 508mm minimum)

Hauteur utile : 104mm (norme 98mm minimum)

Rayon de raccordement : 9mm (norme 6 à 12mm)

N° homologation : TPPR 7011

Type de fixation : rivets

Inscriptions : impression en noir sur support réfléchissant blanc sous plaque en plexiglas transparent

Plaque arrière

Longueur : 275mm (norme 273 à 278mm)

Hauteur : 200mm (norme 198 à 202mm)

Longueur utile : 268mm (norme 263mm minimum)

Hauteur utile : 192mm (norme 188mm minimum)

Rayon de raccordement : 9mm (norme 6 à 12mm)

N° homologation : TPPR 07123

Type de fixation : rivets

Inscriptions : impression en noir sur support réfléchissant blanc sous plaque en plexiglas transparent

 

 

Fichier au format Word 2003 téléchargeable : 

Contestation PV plaques

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