Réponse des Affaires Etrangères françaises à son Député Yves Nicolin

 

14ème législature
Question N° : 10106 de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire – Loire ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères Ministère attributaire > Affaires étrangères
Rubrique > traités et conventions Tête d’analyse > traité de Paris du 10 février 1947 Analyse > mise en oeuvre. traité de Turin de 1860
Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6356
Réponse publiée au JO le : 08/01/2013 page : 159

Texte de la question

M. Yves Nicolin souhaite attirer de nouveau solennellement l’attention de M. le ministre des affaires étrangères, sur les conséquences découlant de l’abrogation du traité d’annexion territoriale de la Savoie et de Nice, signé à Turin le 24 mars 1860. En effet, deux points capitaux soulevés par sa précédente question portant le n° 76121 restent des sujets d’inquiétude parlementaire : les vérifications approfondies des éléments fournis dans la réponse gouvernementale du 15 juin 2010 ne les ont guère éclaircis. Tout d’abord, en ce qui concerne l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie : en vertu de l’article 44 du traité de paix avec l’Italie signé à Paris le 10 février 1947, les traités antérieurs (au rang principal desquels se trouve le traité de Turin du 24 mars1860) n’ayant pas été notifiés à l’Italie (art. 44, paragraphe 1er) puis enregistrés à l’ONU (art. 44, paragraphe 2) seraient expressément « tenus pour abrogés » (art.44, paragraphe 3). Or cet enregistrement annoncé « dans les meilleurs délais » depuis juin 2010, est toujours manquant; ce défaut persistant d’enregistrement n’est pas sans conséquences néfastes. Une réponse officielle est rendue indispensable par l’enjeu économique que représente la Savoie. Ensuite, le défaut de notification formelle à l’Italie : une simple remise en vigueur du traité de Turin du 24 mars 1860 emportant annexion de la Savoie a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Il ne s’agit donc pas d’une notification aux sens diplomatique et surtout juridique. Cette remise en vigueur ne vaudrait pas notification au sens juridique de l’article 44, paragraphe 1er, et encore moins au sens de l’article 44, paragraphe 2, du traité de Paris du 10 février 1947. En effet celui-ci exige de manière formelle et expresse « cette » notification, s’agissant de l’enregistrement au secrétariat général de l’Organisation des nations unies. La France, État de droit, doit être en mesure de fournir les références précises et complètes de cette notification formelle. À défaut, outre les obligations de l’article 44 du traité du 10 février 1947 (à savoir l’abrogation), elle encourt le risque d’être soupçonnée de n’avoir pas notifié à l’Italie dans le but encore d’empêcher cet enregistrement, mais cette fois par l’Italie également soumise à l’enregistrement de ses traités à l’ONU en vertu de l’article 102. Il lui demande donc de bien vouloir détailler les mesures que le Gouvernement entend prendre pour enregistrer enfin et immédiatement ce traité d’annexion du 24 mars 1860 auprès du secrétariat général de l’ONU (en précisant comment surmonter les difficultés juridiques, techniques ou diplomatiques éventuelles), et confirmer que la notification diplomatique à l’Italie a bien été faite de manière formelle – en lui précisant la date, référence et service responsable – et non par simple remise en vigueur dans la forme, le délai préfixe et les conditions exigés par l’article 44, paragraphe 1er, du traité de Paris du 10 février 1947.

Texte de la réponse

Le traité de paix de 1947 dans son article 44.1 prévoyait que chacune des puissances alliées notifierait à l’Italie, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, la liste des traités bilatéraux conclus antérieurement à la guerre et dont elle désirait le maintien ou la remise en vigueur. En ce qui concerne la France, le traité de Paris est entré en vigueur, conformément à son article 90, le jour du dépôt de notre instrument de ratification soit le 15 septembre 1947. Le 1er mars 1948, notre chargé d’affaires à Rome, M. Geoffroy de Courcel, a notifié aux autorités italiennes par note verbale la liste des conventions franco-italiennes que le gouvernement français, conformément aux dispositions de l’article 44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur. Le traité de Turin du 24 mars 1860 sur la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France y figurait. Cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Bien que l’enregistrement d’un traité auprès des Nations unies n’aitt aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse publiée au Journal officiel du 15 juin 2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, a demandé que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du secrétariat des Nations unies. A la suite de cette démarche, le bureau des affaires juridiques du secrétariat nous a indiqué que l’article 102 de la charte de l’organisation ne portait que sur les traités conclus après l’entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu’il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l’organisation, sauf si ceux-ci n’avaient pas été publiés par ailleurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le traité du 24 mars 1860 figurant dans plusieurs recueils de traités notamment le Consolidated Treaty Series et le nouveau recueil De Martens.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-10106QE.htm

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